Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 1998,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire de production des vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » est délimitée à l'intérieur des communes suivantes :
Département du Rhône
Ardillats (Les), Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Denicé, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Perréon (Le), Quincié, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Saint-Julien, Saint-Lager, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire
Chânes, Chapelle-de-Guinchay (La), Leynes, Saint-Amour-Bellevue, Romanèche-Thorins, Pruzilly, Saint-Vérand, Saint-Symphorien-d'Ancelles.
Les vins répondant à toutes les conditions requises pour prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » récoltés respectivement sur le territoire de chacune des communes suivantes peuvent également prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie du nom de la commune d'origine :
Département du Rhône
Ardillats (Les), Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Denicé, Emeringes, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Perréon (Le), Quincié, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard.
Département de Saône-et-Loire
Chânes, Chapelle-de-Guinchay (La), Leynes, Romanèche-Thorins, Pruzilly, Saint-Symphorien-d'Ancelles.
Dans ce cas, le nom de la commune d'origine est placé après l'appellation Beaujolais, en caractères identiques.
Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelle telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors des réunions des 9 et 10 février 1972, des 4 et 5 juin 1980, des 11 et 12 septembre 1985, des 5 et 6 novembre 1985, du 17 septembre 1986, des 2 et 3 juin 1988, des 22 et 23 février 1989, des 8 et 9 novembre 1989 et des 27, 28 et 29 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », les vins rouges et rosés proviennent du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.
Dans cet article , par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » un certain nombre de plants de Chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé.
Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », les vins rouges et rosés proviennent de vignes plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :
La densité de plantation est comprise entre 8 000 et 13 000 ceps par hectare ;
L'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 m ;
Le seul mode de taille autorisé est la taille courte. La vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep et le nombre de rameaux développés porteurs de grappes ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme émondage signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.
Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », les vins rouges ou rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 65 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne dépasse en aucun cas 72 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.
Aucune quantité de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés entiers. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, et bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur. Les vins rosés proviennent exclusivement de raisins vinifiés en rosés, conformément aux usages locaux.
Art. 9. - Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1974 susvisé.
Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. - Les dispositions relatives aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais Villages » et « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine pour les vins rouges ou rosés dans le décret du 12 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et dans l'arrêté du 17 septembre 1956 portant réglementation de la taille des vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée de la Bourgogne sont abrogées.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1998.